anc. C.civ. Art. 1783
CHAPITRE III. - DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. — SECTION II. - DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU.
Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.