anc. C.civ. Art. 1805
CHAPITRE IV. - DU BAIL A CHEPTEL. — SECTION II. - DU CHEPTEL SIMPLE.
L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.