anc. C.civ. Art. 1810
CHAPITRE IV. - DU BAIL A CHEPTEL. — SECTION II. - DU CHEPTEL SIMPLE.
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.