anc. C.civ. Art. 1828
CHAPITRE IV. - DU BAIL A CHEPTEL. — SECTION IV. - DU CHEPTEL DONNE PAR LE PROPRIETAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE.
On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit;
Qu'il aura la moitié des laitages.
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.