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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres VI à XIII : vente, louage, prêt, mandat (art. 1582-2010)

anc. C.civ. Art. 1903

CHAPITRE II. - DU PRET DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRET. — SECTION III. - DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR.

En vigueurTexte officiel

FRNL

S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.