anc. C.civ. Art. 1915
TITRE XI. - DU DEPOT ET DU SEQUESTRE. — CHAPITRE I. - DU DEPOT EN GENERAL ET DE SES DIVERSES ESPECES.
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.