anc. C.civ. Art. 1919
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION I. - DE LA NATURE ET DE L'ESSENCE DU CONTRAT DE DEPOT.
Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.