anc. C.civ. Art. 1926
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION II. - DEPOT VOLONTAIRE.
Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.