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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres VI à XIII : vente, louage, prêt, mandat (art. 1582-2010)

anc. C.civ. Art. 1937

CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION III. - DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.