anc. C.civ. Art. 1962
CHAPITRE III. - DU SEQUESTRE. — SECTION III. - DU SEQUESTRE OU DEPOT JUDICIAIRE.
L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille.
Il doit les présenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.