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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres XIV à XX : sûretés, prescription (art. 2011-2281)

anc. C.civ. Art. 2257

CHAPITRE IV. - DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION. — SECTION II. - DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.

En vigueurTexte officiel

FRNL

La prescription ne court point :

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive;

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;

A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.