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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. 200

TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE.

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'assurance est annulée et l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, un demi pour cent de la somme assurée :

Si, avant le commencement des risques, le voyage est rompu, même par le fait de l'assuré.

Lorsque, l'affréteur ayant fait assurer le fret, il arrive que le fret n'est pas dû.

Lorsque, dans le cas prévue par l'article 10 de la loi du 11 juin 1874, l'assuré a droit à la restitution de la prime.

Si la prime n'atteint pas le taux de 1 p.c., l'indemnité sera de la moitié de la prime.