Code de commerce · Code de commerce
Code de commerce Art. 204
TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE.
Les assureurs qui souscrivent les risques de guerre seuls sont, indépendamment de leurs obligations de ce chef, substitués, pour les risques ordinaires, aux assureurs francs de guerre, à partir du moment où le contrat, en ce qui concerne ces derniers, a été résilié conformément à l'article 202.