Code de commerce · Code de commerce
Code de commerce Art. 215
TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE.
Dans le cas d'assurance du fret de choses assurées, le remboursement fait sur ces choses du chef d'avaries particulières aura lieu sur le fret dans la même proportion.