Code de commerce · Code de commerce
Code de commerce Art. 219
TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE.
Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle s'il est prouvé qu'avant la signature du contrat l'assuré à dû être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des choses assurées.