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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. 230

TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION III. _ DU DELAISSEMENT.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Si, après six mois expirés, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires, après un an, pour les voyages de long cours, l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le payement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.

Après l'expiration des six mois ou de l'an, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 226.