Code de commerce · Code de commerce
Code de commerce Art. 245
TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION III. _ DU DELAISSEMENT.
Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.
Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.