Code de commerce · Code de commerce
Code de commerce Art. 250
TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION III. _ DU DELAISSEMENT.
Si, dans les délais prescrits par l'article 243, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement.