C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 171
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>
Les jugements par défaut pourront être attaqués par la voie de l'opposition dans les mêmes formes, conditions, modalités et délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.
Les dispositions des articles 185 à 187 sont communes au tribunal de police.
Historique des modifications
- (1)<rétabli par L 2016-02-05/11, art. 79, 049; En vigueur : 01-03-2016>
- § III. DE L'APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE.