C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 184
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>
<L 27-02-1956, art. 2> Il y aura au moins un délai de dix jours, augmenté, s'il y a lieu, en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.
Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience et avant toute exception ou défense.
Lorsque [l'inculpé ou l'un des inculpés] est détenu préventivement, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître dans un délai qui ne pourra être moindre que trois jours.
Dans les autres cas urgents la même réduction pourra être autorisée en vertu d'une cédule délivrée par le président du tribunal. <L 10-07-1967, art. 1, 96°>