C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 212
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>
Si le jugement est réformé parce que le fait ne constitue pas une infraction, la cour [...] renverra le prévenu, et statuera, s'il y a lieu, sur ses dommages-intérêts. <L 10-07-1967, art. 1, 112°>
Historique des modifications
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 146, 085; En vigueur : 01-09-2026>