C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 214
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>
Si le jugement est annulé parce que le fait est de nature à relever de la compétence de la cour d'assises, la cour [...] décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt, ou même le mandat d'arrêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre toutefois que celui qui aura rendu le jugement ou fait l'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 114°>
Historique des modifications
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 148, 085; En vigueur : 01-09-2026>