C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 220
TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1
Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées [...] à la Cour de cassation, le procureur général est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi, et la [chambre] de l'ordonner. <L 10-07-1967, art. 1, 118°>