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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 250

TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Lorsque, dans la notice des causes [correctionnelles ou de police], le procureur général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour être ordonné, dans le délai de trois jours, ce qu'il appartiendra. <L 10-07-1967, art. 1, 132°>