C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 309
CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
L'accusé et la partie civile peuvent demander, après que les témoins auront déposé, que ceux qu'ils désigneront se retirent de la salle d'audience, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.
Le procureur général a la même faculté.
Le président peut aussi l'ordonner d'office.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 114, 020; En vigueur : 21-01-2010>