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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 315

CHAPITRE IV. — SECTION I.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Dans le cas visé à l'article 314, le procureur général, la partie civile ou l'accusé peuvent immédiatement requérir, et la cour peut ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à une date indéterminée.

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 122, 020; En vigueur : 21-01-2010>