C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 315
CHAPITRE IV. — SECTION I.
Dans le cas visé à l'article 314, le procureur général, la partie civile ou l'accusé peuvent immédiatement requérir, et la cour peut ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à une date indéterminée.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 122, 020; En vigueur : 21-01-2010>