C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 361
TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre VIII. [1 De l'exécution de la décision]1
La condamnation est exécutée d'après les ordres du procureur général; il a le droit de requérir directement, à cet effet, l'assistance de la force publique.
Lorsque l'arrêt de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 187, 020; En vigueur : 21-01-2010>