C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 364
LIVRE II. - DE LA JUSTICE. — Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les infractions dont il a connaissance.
Le procureur-général et les autres magistrats des parquets généraux et auditorats généraux ont le droit de requérir les services de police et d'inspection de la manière arrêtée à l'article 28ter, §§ 3 et 4.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 191, 020; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2016-05-04/03, art. 3, 029; En vigueur : 23-05-2016>