C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 371
LIVRE II. - DE LA JUSTICE. — Titre IIbis. [1 Dispositions générales concernant les fonctions et les missions du parquet général.]1
L'injonction faite par la cour d'appel en vertu de l'article 369, de même que tout nouvel avertissement donné par le procureur général aux fonctionnaires de police de la police locale et de la police fédérale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ou à un garde forestier, même après l'expiration d'une année à compter du premier avertissement, emporteront privation du traitement pendant une durée de huit jours.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 200, 020; En vigueur : 21-01-2010>