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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 427

TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. — CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle.

L'exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour de Cassation dans les délais fixés par l'article 429.

La signification du pourvoi en cassation du ministère public peut être faite au détenu ou à l'interné par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou de l'établissement où l'intéressé est interné ou par son délégué.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-02-14/02, art. 29, 011; En vigueur : 01-02-2015>