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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 442

TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. — CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le procureur général près la Cour de Cassation peut aussi, d'office, et nonobstant l'expiration du délai, donner connaissance à la Cour de Cassation d'une décision rendue en dernier ressort contre laquelle aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai requis. Si la décision est cassée, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-02-14/02, art. 43, 011; En vigueur : 01-02-2015>