C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 444
TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. — CHAPITRE III. - DES DEMANDES EN REVISION.
<L 18-06-1894, art. unique> Le droit de demander la révision appartient :
1° Au condamné;
2° Si le condamné est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s'il se trouve en état d'absence déclarée, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs;
3° Au procureur général près la Cour de cassation et aux procureurs généraux près les cours d'appel.
La Cour de cassation connaît des demandes en révision.
Elle en est saisie, soit par le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation ou d'un procureur général près la cour d'appel, soit par une requête signée d'un avocat à la Cour de cassation, détaillant les faits, spécifiant la cause de révision et joignant les pièces dont cette cause de révision ressort.
Sur le vu du réquisitoire du procureur général ou de la requête présentée en due forme, la Cour de cassation, si le condamné est décédé, absent ou interdit, nommera un curateur à sa défense, lequel le représentera dans la procédure en révision.
La partie civile sera tenue d'intervenir dans l'instance en révision, par requête à la Cour de cassation formulée au plus tard dans les deux mois de la sommation, faute de quoi l'arrêt de la Cour de cassation sur la recevabilité de la demande en révision lui sera commun.
Elle sera dans ce cas, comme aussi, si elle est intervenue, mise en cause devant la juridiction saisie du jugement au fond de la révision et, soit qu'elle comparaisse, soit qu'elle ne comparaisse pas, l'arrêt lui sera commun.
Si la revision est admise, la partie civile perdra le bénéfice des condamnations obtenues à son profit et sera condamnée à telles restitutions que de droit, sans néanmoins qu'elle puisse, sauf le cas de dol personnel, être condamnée à la restitution des fruits et intérêts, si ce n'est à partir de l'arrêt qui admettra la révision.
Hors le cas de dol personnel, elle ne pourra être condamnée à des dommages-intérêts envers le demandeur en révision; elle n'aura à supporter ni les frais du procès primitif, ni les frais du procès en révision, qui seront à charge de l'Etat, si la révision est admise.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-07-11/02, art. 3, 016; En vigueur : 01-03-2019>