C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 450
TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE I. - DU FAUX.
La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire, et par la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se présentent.
Elle le sera également par [l'inculpé], au moment de sa comparution. <L 10-07-1967, art. 1, 171°>
Si les comparants, ou quelques-uns d'entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera mention.
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Historique des modifications
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 173, 028; En vigueur : 01-09-2026>