C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 452
TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE I. - DU FAUX.
Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu [...] de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 172°>
Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce.