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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 483

CHAPITRE III. [1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES [2 INFRACTIONS IMPUTÉES]2 À DES — SECTION II.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Il n'y a pas d'appel contre les décisions de la cour d'appel, chambre correctionnelle ou chambre des mises en accusation.

Les décisions du magistrat instructeur peuvent faire l'objet d'un appel dans la même mesure et sous les mêmes formes et conditions que celles du juge d'instruction selon le droit commun. L'appel est formé au greffe de la chambre des mises en accusation. La chambre des mise en accusation statue selon le droit commun.

Historique des modifications
  • (1)<L 2024-05-15/03, art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>