C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 509
TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE IV. - DES [1 INFRACTIONS]1 CONTRAIRES AU RESPECT DU AUX AUTORITES CONSTITUEES.
[Les gouverneurs de province, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et échevin], officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'article 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal de l'infraction, et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les [inculpés], devant les juges compétents. <L 10-07-1967, art. 1, 208°>
Historique des modifications
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 203, 028; En vigueur : 01-09-2026>