C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 523
TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE VII. - MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DESTRUCTION OU D'ENLEVEMENT DES PIECES OU DU
Lorsqu'il n'existera plus, en matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera, d'après cette déclaration, à un nouveau jugement.