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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 524ter

TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE VII. - MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DESTRUCTION OU D'ENLEVEMENT DES PIECES OU DU

En vigueurTexte officiel

FRNL

<inséré par L 2002-12-19/86, art. 14; En vigueur : 24-02-2003> § 1er. Si le juge déclare l'action en confiscation visée à l'article 524bis , § 6, recevable et fondée, la confiscation de l'avantage patrimonial obtenu illicitement et déterminé par lui est prononcée.

§ 2. La décision concernant l'action en confiscation est susceptible de tous les recours ordinaire et extraordinaires prévus dans le présent Code.