C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 54
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE IVter. [1 - Du procureur européen et des procureurs européens délégués.]1
Dans les cas de dénonciation d'infractions autres que celles qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au [procureur du Roi] les dénonciations que leur auront été faites, et le [procureur du Roi] les remettra au juge d'instruction avec son réquisitoire. <L 10- 07-1967, art. 1, 41°>
Historique des modifications
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 70, 130; En vigueur : 01-09-2026>