C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 553
LIVRE II. - DE LA JUSTICE. — TITRE VI. - [De la médiation.] <L 2005-06-22/35, art. 5, 007; En vigueur : 31-01-2006>
<L 2005-06-22/35, art. 6, 007; En vigueur : 31-01-2006> § 1er. Sous réserve de l'article 216ter du présent Code, toute personne qui a un intérêt direct peut, dans chaque phase de la procédure pénale et de l'exécution de la peine formuler une demande de médiation.
§ 2. Le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et le juge veillent à ce que les parties impliquées dans une procédure judiciaire soient informées sur la possibilité de demander une médiation. Pour autant qu'ils l'estiment opportun dans des dossiers concrets, ils peuvent eux-mêmes proposer une médiation aux parties.
§ 3. La demande de médiation est adressée à un service visé à l'article 554, § 1er.
Ce service peut informer le procureur du Roi de la demande et solliciter le cas échéant l'autorisation de prendre connaissance du dossier.
§ 4. Les parties peuvent se faire assister par un avocat au cours de la médiation.
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 007
- C.i.cr. Art. 216ter
- C.i.cr. Art. 554
- C.i.cr. Art. 6