C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 624
CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> — SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.
<L 07-04-1964, art. 7> La réhabilitation est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel le requérant, personne physique, doit avoir eu une résidence certaine en Belgique ou à l'étranger et avoir fait preuve d'amendement et avoir été de bonne conduite.
Lorsque la réhabilitation concerne une personne morale, elle est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel la personne morale doit avoir eu son siège social ou un siège d'exploitation en Belgique, et le procureur du Roi détermine les éléments susceptibles d'influencer l'évaluation de la demande en réhabilitation.
La cour doit notamment tenir compte dans son appréciation des efforts faits par le requérant pour réparer les dommages résultant des infractions, qui n'auraient pas été établis judiciairement.
[...] <L 1997-08-08/14, art. 19, 006; En vigueur : 03-09-2001>
Historique des modifications
- (1)<L 2016-12-25/14, art. 26, 030; En vigueur : 09-01-2017>
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 006
- C.i.cr. Art. 19
- C.i.cr. Art. 7