C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 634
CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> — SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.
<L 07-04-1964, art. 17> La réhabilitation fait cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamné, tous les effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers.
Notamment :
elle fait cesser dans la personne du condamné les incapacités qui résultaient de la condamnation;
elle empêche que cette décision serve de base à la récidive, fasse obstacle à la condamnation conditionnelle ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire et du registre matricule militaire;
elle ne restitue pas au condamné les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il a été destitué;
elle ne le relève pas de l'indignité successorale;
elle n'empêche ni l'action en divorce ou en séparation de corps, ni l'action en dommages-intérêts fondée sur la décision judiciaire.