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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 634

CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> — SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 07-04-1964, art. 17> La réhabilitation fait cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamné, tous les effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers.

Notamment :

elle fait cesser dans la personne du condamné les incapacités qui résultaient de la condamnation;

elle empêche que cette décision serve de base à la récidive, fasse obstacle à la condamnation conditionnelle ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire et du registre matricule militaire;

elle ne restitue pas au condamné les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il a été destitué;

elle ne le relève pas de l'indignité successorale;

elle n'empêche ni l'action en divorce ou en séparation de corps, ni l'action en dommages-intérêts fondée sur la décision judiciaire.