C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 64
CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.
Les plaintes qui auraient été adressées au [procureur du Roi] [pourront être par lui transmises] au juge d'instruction avec son réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police seront par eux envoyées au [procureur du Roi], et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire. <L 10-07-1967, art. 1, 44°> <L 1998-03-12/39, art. 18, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>
Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci après réglée.
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 016
- C.i.cr. Art. 1
- C.i.cr. Art. 18