C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 72
CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.
Les témoins seront cités par un huissier [de justice], ou par un agent de la force publique, à la requête du [procureur du Roi]. <L 05-07-1963, art. 48, § 4> <L 10-07-1967, art. 1, 49°>