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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 90bis

CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 1998-03-12/39, art. 22, 016; En vigueur : 1998-10-02> Hors les cas de flagrance ou réputés tels, et celui où la personne majeure donne son consentement écrit, l'exploration corporelle ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction, par la chambre des mises en accusation et par le tribunal ou la cour saisi de la connaissance de l'infraction.

La victime ou la personne soupçonnée peut se faire assister par le médecin de son choix lors de l'exploration corporelle à laquelle elle est soumise. Les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice.

Historique des modifications
  • (1)<L 2026-03-11/03, art. 96, 130; En vigueur : 01-09-2026>
  • § 6. [1 Intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer des communications non accessibles au
  • public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci.]1
  • (1)<L 2016-12-25/37, art. 16, 088; En vigueur : 27-01-2017>