CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 120
Titre 11. <Abrogé pour la région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; En vigueur : 04- — Section 1. - <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; En vigueur :
(Fédéral) L'administration forestière est chargée des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, tant pour l'application des peines que pour les restitutions et dommages-intérêts qui en résultent.
Les poursuites seront exercées par les agents forestiers au nom de l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.