CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 122
Titre 11. <Abrogé pour la région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; En vigueur : 04- — Section 1. - <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; En vigueur :
(Fédéral) Les agents et gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages du délinquant, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence, soit du [juge au tribunal de police], soit du bourgmestre, soit du commissaire de police. <L 10-10-1967, art. 3>