CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 161
Titre 12. - Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général.
L'amende pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas deux décimètres de tour sera, pour chaque charretée, de 8 à 16 [euros] par bête attelée, de 4 à 8 [euros] par charge de bête de somme, et de 1 [euros] 50 centimes à 3 [euros] par fagot, fouée ou charge d'homme.
L'amende sera triple s'il s'agit d'arbres semés ou plantés ayant moins de deux décimètres de tour.
Les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement d'un à sept jours.