CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 167
Titre 12. - Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général.
Il est défendu de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur des bois et forêts, [et à moins de cent mètres], sous peine d'une amende de 10 à 100 [euros]. (L 08-04-1969, art. 1, 33°)