CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 174
Titre 12. - Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général.
Les usagers [...] sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre leurs pâtres et gardiens, pour tous délits forestiers et contraventions commis pendant le temps et l'accomplissement du service. (L 08-04-1969, art. 1, 35°)